Déposé le 1er juillet 2021 par : Mmes Taillé-Polian, Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéaa ainsi rédigéa :
…° Après le 6° de l’article L. 1235-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La violation par l’employeur de son obligation de sécurité. » ;
Alors que les accidents du travail sont responsables chaque année de centaines de décès de salariés, de milliers d’incapacité de travail et de centaines de milliers d’arrêts, la violation de l’obligation de sécurité ne saurait être sanctionnée comme n’importe quelle faute professionnelle commune qu’un service comptable peut budgéter dans les prévisions de ses dépenses annuelles.
En la matière, l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l’empêcher. Cet amendement vise à reconnaître le manquement à l’obligation de sécurité comme un motif de nullité de rupture du contrat de travail au même titre que la violation d’une liberté fondamentale, que le contexte de harcèlement moral ou sexuel, ou les motifs discriminatoires. De facto, il vise à sortir la sanction pour manquement à l’obligation de sécurité du barème des indemnités prud'homales contenu dans les ordonnances Macron/Pénicaud lorsqu’elle intervient à la suite d’une rupture du contrat de travail.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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