Déposé le 1er juillet 2021 par : Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.
Supprimer cet article.
L’article 4 prévoit la participation des services de santé au travail à des actions de conseil à l’employeur (1°) et de promotion de la santé sur le lieu de travail, notamment en réalisant des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive (2°).
Le rôle de conseil des SST était déjà possible tant auprès de l’employeur que des salariés tout en devant rester centré sur ses missions propres rappelées dans un avis du Conseil d’Etat : « d’éviter toute altération de la santé du travailleur du fait du travail ».
Ce rôle étant déjà prévu dans le cadre du droit existant, il ne convient pas d’en modifier la formulation d’autant que l’employeur détient seul le pouvoir d’organisation et donc la responsabilité de l’application concrète de ses obligations en matière de santé et de sécurité, au-delà du travail prescrit. La formulation et le recueil de conseils du SST à partir de son exercice clinique et d’observation partielle de l’entreprise ne conduit pas à un partage de cette responsabilité et ne serait l’impliquer au-delà ou au détriment de ses missions.
Tout comme pour le 2°, alors que seul le médecin du travail peut dire le lien entre santé et travail, dans un contexte où les SST suivent de plus en plus de travailleurs et d’entreprises, où le temps disponible est rare, élargir ses missions à des actions qui relèvent de la médecine générale ou de promotion de santé publique au risque de l’éloigner davantage de son implication dans la prévention primaire de prévention voire de suppression des risques professionnels est inapproprié. Seuls les professionnels des SST peuvent travailler sur les situations réelles de travail et l’organisation du travail et leur temps devenu hyper contraint doit y être consacré.
Dans un contexte de baisse de la démographie de praticiens en médecine du travail et de manque structurel de moyens, le fait de faire peser sur les services de santé au travail des missions relevant de la médecine générale ou d’actions publiques n’est pas dans l’intérêt des travailleurs et des travailleuses et se ferait de fait au détriment des missions de prévention en santé au travail.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
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