Amendement N° 62 rectifié (Rejeté)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 6 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 juillet 2021 par : Mmes Taillé-Polian, Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.

Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’information et de prévention » sont remplacés par le mot : « médicale » ;

b) Les mots : « l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « le médecin du travail » ;

Exposé Sommaire :

La Loi El Khomri a transformé la visite médicale d’embauche en une simple visite d’information et prévention, ne permettant pas réellement la prise en compte de l’état de santé du salarié. Si les visites médicales sont plus facilement assurées, elles ne sont plus nécessairement réalisées par des professionnels rodés aux spécificités de la santé au travail. Le suivi médical s'en trouve moins efficace et présente un risque de négligence et d'insécurité pour la santé des salariés.

Les auteurs et autrices de cet amendement souhaitent revenir sur cette régression et souhaitent que la visite médicale d’embauche soit réalisée directement par le médecin du travail. Ils appellent le gouvernement à légiférer par décret pour réduire à 3 ans la périodicité nécessaire avant le renouvellement d’une visite pour un emploi identique présentant les mêmes risques, contre 5 actuellement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).

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