Amendement N° COM-55 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat

Déposé le 14 septembre 2021 par : M. Kern, Mmes Schalck, Muller-Bronn, MM. Laugier, Henno, Levi, Mme Jacquemet, MM. Jean-Michel Arnaud, Hingray, Le Nay, Longeot.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 3bis tel qu’adopté à l’Assemblée nationale vise à interdire de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France, les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous français en l’inscrivant à la liste des pratiques réputées trompeuses.

Cette disposition apparaît contraire au droit européen à plusieurs égards :

- Contrariété à la règlementation sur les pratiques commerciales déloyales : l’article L121-4 du Code de la consommation reprend la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances telle qu’établie dans l’Annexe I de la Directive 2005/29/CE. A plusieurs reprises, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que seules les pratiques mentionnées à cette annexe peuvent être réputées déloyales en tout circonstance. Elle s’appuie sur le considérant 17 de la directive, qui dispose « Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive. »

Pour les pratiques commerciales autres que celles mentionnées à l’annexe I, seule une analyse au cas par cas selon les critères fixés par la directive permettra de déterminer si la pratique est trompeuse. Par conséquent, cet article, qui vise à ajouter un point 24 à l’article L121-4 du Code de la consommation, apparaît contraire à la directive 2005/29 et donc au droit européen.

- Contrariété au règlement (UE) n°1169/2011 : ce règlement indique les cas dans lesquels un étiquetage de l’origine est obligatoire et prévoit que lorsque l’origine d’un produit est indiquée, l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire doit être signalée dans le même champ visuel si elle est différente. Cet article interdirait dans un tel cas l’indication de l’origine du produit sous forme d’un drapeau ou carte : il va donc à l’encontre du règlement, en renforçant les conditions d’indication de l’origine de la denrée.

Or, la règlementation européenne procède à une harmonisation totale de l’étiquetage de l’origine en permettant de communiquer sur l’origine du produit sous condition, la France ne saurait s’écarter de ces dispositions harmonisées en appliquant une règle plus stricte (sous forme d’une interdiction).

- Contrariété au principe de libre-circulation des marchandises : cette disposition aurait un impact sur les échanges, violant le principe de libre-circulation, sans que la mesure soit justifiée ni proportionnée.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le législateur a adopté, à l’article 1erbis, un dispositif relatif à l’indication de l’origine. Ce dispositif, conforme au droit européen, couvre l’ensemble des secteurs. Il vise à modifier le Code de la consommation pour inclure dans la liste des pratiques commerciales trompeuses les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’origine au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code européen des douanes sur l’origine non préférentielle des produits.

Par conséquent, il convient de supprimer l’article 3bis.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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