Déposé le 14 septembre 2021 par : MM. Kern, Laugier, Henno, Levi, Mme Jacquemet, MM. Jean-Michel Arnaud, Hingray, Le Nay, Longeot.
Alinéa 2
I. - Supprimer les mots :
satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1
II. - Remplacer la référence :
L. 443-5
Par la référence :
L. 443-8
L’article 2 bis D réintroduit dans le Code de commerce une disposition permettant de limiter la déflation des prix d’achats des produits alimentaires.
Le principe est simple : à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.
Cependant, telle qu’adoptée par les députés, ce retour de l’interdiction de la discrimination ne s’appliquerait qu’aux produits alimentaires entrant dans le champ d’application de la non-négociabilité de leurs matières premières agricoles. Autrement dit, l’interdiction de la discrimination serait réservée aux seuls produits composés de plus d’un certain pourcentage d’une matière première agricole.
Cette différenciation entre les produits aurait pour effet d’aboutir à un système ubuesque puisqu’un même fournisseur ne bénéficierait pas d’une protection tarifaire équivalente selon les produits vendus à la grande-distribution :
- Par exemple, les saucisses vendues à la grande-distribution seraient couvertes par la non-discrimination quand les plats préparés comprenant les mêmes morceaux de saucisses n’en bénéficieraient pas.
- Même chose pour une entreprise fabricant des soupes de légumes : une soupe 2 légumes serait concernée par le dispositif mais pas une soupe 9 légumes puisqu’aucun des légumes n’est présent à plus de 25% en volume dans cette soupe.
En l’occurrence, un même fournisseur serait confronté à plusieurs régimes de négociations différents ainsi que des conventions écrites différenciées en fonction de la composition des produits. Cela n’est
pas matériellement faisable en pratique, surtout lorsque l’on sait que les fournisseurs ont parfois dans leur portefeuille plusieurs centaines de références. Il faut que les entreprises et les commerçants exercent leur métier : ils ne sont pas des juristes spécialistes du droit des contrats.
Par ailleurs, si l’interdiction de la discrimination devait être réservée aux seuls produits composés de plus d’un certain pourcentage d’une matière première agricole, ceci aurait pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence entre des fournisseurs concurrents se trouvant de part et d’autre du seuil retenu. Cette limitation aurait donc pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel car le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraînerait des risques de déflation importante sur les produits non couverts.
Si l’on peut comprendre que les obligations de formes (relatives à la rédaction des CGV et contrats) soient réservées aux produits composés d’une matière première principale au-delà d’un certain seuil, il est difficile d’accepter que les obligations de fond et notamment l’interdiction de la discrimination soient réservés aux produits composés à plus d’un certain seuil d’une matière première, d’autant plus que l’agriculteur vend sa production sans être maître de l’utilisation finale du produit et que ce dispositif a pour objectif de rétablir une protection tarifaire permettant de garantir la rémunération de l’amont agricole.
Pour éviter ces effets de bords, l’interdiction de la discrimination doit donc s’appliquer pour tous produits alimentaires
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.