Amendement N° COM-37 2ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat


( amendements identiques : COM-60 COM-89 COM-139 )

Déposé le 14 septembre 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Chauvet, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes Estrosi Sassone, Laure Darcos, MM. Darnaud, Klinger, Chatillon, Sol, Mmes Noël, Pluchet, Chain-Larché, Thomas, Férat, MM. Calvet, Hugonet, Mmes Demas, Deromedi, MM. Bouchet, Savin, Pointereau, Houpert, Vogel, Daubresse, Mmes Belrhiti, Richer, MM. Bascher, de Nicolay, Savary, Mmes Puissat, Goy-Chavent, MM. Cardoux, Bacci, Saury, Mme Micouleau, MM. Bonne, Détraigne, Decool, Mme Ventalon, M. Daniel Laurent, Mme Di Folco, MM. Somon, Brisson, Milon, Allizard, Mme Lassarade, MM. Louault, Le Gleut, Lefèvre, Anglars, Sautarel, Mme Schalck, MM. Charon, Hingray, Mmes Garriaud-Maylam, Imbert, M. Pellevat, Mme Gruny.

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Alinéa 2

I. - Supprimer les mots :

satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1

II. - Remplacer la référence :

L. 443-5

Par la référence :

L. 443-8

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'étendre l’interdiction de discrimination à l’ensemble des denrées alimentaires.

En effet, l’article 2 bis D réintroduit dans le Code de commerce une disposition permettant de limiter la déflation des prix d’achats des produits alimentaires.

Le principe est simple : à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.

Cependant, telle qu’adoptée par les députés, ce retour de l’interdiction de la discrimination ne s’appliquerait qu’aux produits alimentaires entrant dans le champ d’application de la non-négociabilité de leurs matières premières agricoles. Autrement dit, l’interdiction de la discrimination serait réservée aux seuls produits composés de plus d’un certain pourcentage d’une matière première agricole.

Cette différenciation entre les produits aurait pour effet d’aboutir à un système ubuesque puisqu’un même fournisseur ne bénéficierait pas d’une protection tarifaire équivalente selon les produits vendus à la grande-distribution. Par exemple, les saucisses vendues à la grande-distribution seraient couvertes par la non-discrimination quand les plats préparés comprenant les mêmes morceaux de saucisses n’en bénéficieraient pas. Même chose pour un fabricant de soupes de légumes : une soupe 2 légumes serait concernée par le dispositif quand une soupe 9 légumes en serait exclue puisqu’aucun des légumes n’est présent à plus de 25% en volume dans cette soupe. En l’occurrence, un même fournisseur serait confronté à plusieurs régimes de négociations différents ainsi que des conventions écrites différenciées en fonction de la composition des produits. Cela n’est pas faisable en pratique, surtout lorsque les fournisseurs ont dans leur portefeuille plusieurs centaines de références.

Cette limitation aurait donc pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel pour les produits alimentaires non soumis à l’interdiction de discrimination car le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraînerait des risques de déflation importante sur ces produits.

Pour éviter ces effets de bords, l’interdiction de la discrimination doit donc s’appliquer pour tous produits alimentaires.

Il faut que les commerçants exercent leur métier et ne deviennent pas des juristes spécialistes du droit des contrats.

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