Déposé le 8 juillet 2021 par : Mme Di Folco, M. Étienne Blanc, Mmes Garriaud-Maylam, Belrhiti, M. Daubresse, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Marie Mercier, M. Le Gleut, Mmes Lavarde, Lassarade, MM. Brisson, Daniel Laurent, Mme Dumas, MM. Lefèvre, Anglars, Charon, Mme Canayer, MM. Mandelli, Pellevat, Rojouan.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »
Le présent amendement tend à renforcer le rôle de la conférence métropolitaine au sein de la métropole de Lyon.
Il vise ainsi à doter la conférence métropolitaine d’un pouvoir de saisine du conseil de la métropole, sur toute affaire relevant des compétences de la métropole. Ainsi, à l’inverse des avis qu’elle rend, cette faculté ne serait pas limitée à certaines compétences mais pourrait s’exercer sur l’ensemble des compétences exercées par la métropole. Le conseil de la métropole resterait néanmoins maître de son ordre du jour et, le cas échéant, des délibérations qu’il adopte dans le cadre de cette saisine.
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