Amendement N° 1012 rectifié (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 12 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Loïc Hervé, Hingray, Henno, Mme Vérien, MM. Kern, Delcros, Détraigne, Levi, Chauvet, Mme Billon, M. Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Canévet, Pascal Martin, Mme Jacquemet.

Photo de Loïc Hervé Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Henno Photo de Dominique Vérien Photo de Claude Kern Photo de Bernard Delcros Photo de Yves Détraigne Photo de Pierre-Antoine Levi 
Photo de Patrick Chauvet Photo de Annick Billon Photo de Jean-François Longeot Photo de Denise Saint-Pé Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Canevet Photo de Pascal Martin Photo de Annick Jacquemet 

Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « du premier ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre aux maires l’exercice du droit de préemption après que le représentant de l’État dans le département l’a exercé à sa place pendant une période triennale, sans pour autant qu’il soit parvenu à atteindre l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser.

En effet, la substitution du préfet au maire pour l’exercice du droit de préemption ne peut se concevoir, dans le cadre d’une République décentralisée, que lorsque l’inaction du maire dans ce domaine explique le retard constaté par la commune en matière de logements sociaux. C’est pourquoi l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme prévoit que le préfet peut exercer le droit de préemption dans les communes dites « carencées ». Il ne s’agit pas de remettre en cause cette substitution.

Pour autant si, à l’issue d’une première période triennale, l’objectif de réalisation de logements sociaux n’est pas atteint, il devient alors patent que ce n’est pas la carence du maire qui était à l’origine de ces mauvais résultats, mais d’autres contraintes, notamment structurelles. Dans une telle hypothèse, le préfet n’ayant pas pu mieux faire, au cours de la période triennale pendant laquelle il a exercé le droit de préemption, que le maire au cours de la période précédente, rien ne justifie que la recentralisation du pouvoir de préemption perdure au cours de la période triennale suivante et rien ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit alors rendu aux autorités élues de la commune.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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