Amendement N° 106 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Nassimah Dindar Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Longeot Photo de Stéphane Artano Photo de Michel Dennemont Photo de Pascal Martin Photo de Jacques Le Nay Photo de Nadia Sollogoub Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Gérard Poadja Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le cinquième alinéa de l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Le présent titre ne s’applique pas aux logements-foyers. »

II. – Après l’article L. 442-8-1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-8-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-1-… – Dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer des logements meublés dans le cadre d’un bail mobilité tel que prévu à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
« Le montant du loyer ne pourra excéder le montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 831-1 ou de l’article L. 442-1 du présent code.
« Le logement est attribué par la commission d’attribution visée à l’article L. 441-2 dans le respect des conditions d’attribution des logements sociaux.
« À l’expiration du bail mobilité, dont la durée maximale ne pourra excéder dix mois, le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux. »

Exposé Sommaire :

Certains publics peuvent de par leur situation, avoir des besoins de logements temporaires, à l’instar des travailleurs saisonniers, de salariés en mobilité, d’apprentis ou d’ouvriers intervenant ponctuellement sur des chantiers... Le parc privé permet pour ces publics un bail mobilité, prévu à l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989. Ce dispositif n’est pas aujourd’hui applicable dans le parc social. Or, le parc locatif social peut être une solution pour ces publics aux ressources modestes.

Ainsi, cet amendement propose de permettre aux organismes de logement social de pouvoir mettre en œuvre le bail mobilité. Compte-tenu de la tension qui s’exerce sur le parc locatif social, il est proposé de restreindre la mise en œuvre du bail mobilité dans le logement social à deux catégories de territoires :

· les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre offre / demande : dans ces secteurs, le bail mobilité peut contribuer à lutter contre la vacance du parc social en apporter une solution à des ménages ne s’orientant pas spontanément vers cette offre ;

· les quartiers prioritaires de la politique de la ville : pour ces secteurs, le bail mobilité peut constituer une opportunité pour diversifier l’occupation et renforcer la mixité. Il peut également permettre de louer pour une durée limitée des logements vacants et concernés par des opérations de renouvellement urbain.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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