Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Cédric Vial, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Berthet, M. Tabarot, Mme Puissat, M. Burgoa, Mmes Gosselin, Belrhiti, M. Savin, Mme Deromedi, MM. Jean-Baptiste Blanc, Cambon, Charon, Savary, Genet, Sautarel, Bernard Fournier, Chaize, Laménie, Mme Garriaud-Maylam.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du code de l’urbanisme, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section… :
« Protection de l’habitat dans les zones de montagnes
« Art. L. 122-25-1. – Dans les zones de montagnes, le plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu peut délimiter des secteurs dans lesquels toute nouvelle construction doit être, pendant une durée fixée par le plan dans la limite de vingt ans, destinée à une habitation affectée à la résidence principale de l’occupant.
« En cas de changement de destination de la construction avant le délai imparti en application du premier alinéa le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote est redevable, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1530 ter du code général des impôts. »
II. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi complété :
« G : Taxe annuelle sur les logements de montagne non affectés à une résidence principale.
« Art. 1530 ter. – Les collectivités compétentes en matière de plan local d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les logements de montagne non affectés à une résidence principale dans les secteurs mentionnés à l’article L. 122-25-1 du code de l’urbanisme.
« La taxe est due en cas de changement de destination au sens de cet article.
« La taxe est due pour chaque habitation concernée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement au 1erjanvier de l’année d’imposition.
« L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme dans la limite de 20 %.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
En zone de montagne où la pression touristique pèse sur le marché de la résidence principale, la demande accrue de résidences secondaires augmentant le prix du foncier et des logements disponibles à la vente, la population permanente locale ne se trouve plus en mesure d'acquérir une résidence principale à un prix raisonnable, en adéquation avec le pouvoir d'achat local.
Dans les zones tendues de montagne, la collectivité locale, ayant la compétence en matière d'urbanisme, pourrait mettre en place une zone de protection de l'habitat permanent dans le PLU. Cette zone protégée vise à réserver, en priorité, le foncier disponible ainsi que les constructions déjà existantes à l'accession principale afin d'y maintenir la population locale, garante d'une activité économique à l'année.
La collectivité locale pourrait également instaurer une taxe annuelle liée à toute modification d'usage de la résidence principale.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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