Amendement N° 1114 2ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 19 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 173 173 173 173 832 832 832 832 )

Déposé le 8 juillet 2021 par : Mme Drexler, MM. Kern, Bascher, Mme Muller-Bronn, MM. Henri Leroy, Sido, Bonhomme, Perrin, Rietmann, Tabarot, Longuet, Klinger.

Photo de Sabine Drexler Photo de Claude Kern Photo de Jérôme Bascher Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Henri Leroy Photo de Bruno Sido Photo de François Bonhomme Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Philippe Tabarot Photo de Gérard Longuet Photo de Christian Klinger 

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption est exercé par son titulaire ou le délégataire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code. » ;

Exposé Sommaire :

L'article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article L. 218-1 et suivants du code de l'urbanisme) en considérant l'avis du Conseil d'Etat pour les rendre applicables.

La délimitation de ce droit de préemption effectuée par l'autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, en tout ou en partie de ces territoires.

Les aires d'alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont d'ailleurs de grande qualité agronomique pour la production agricole. A titre d'exemple, dans la région .... les surfaces agricoles susceptibles d'être comprises dans le champ d'application de ce droit de préemption représentent X % de la SAU régionale. Les surfaces concernées sont généralement de très bonnes terres pour la production agricole.

Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l'activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.

Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu'il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d'articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d'exploitations agricoles).

Cet amendement s'inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l'esprit qui a inspiré l'élaboration du texte de l'article 60.

Le présent amendement a donc pour objet d'apporter une précision de bon sens, sans limiter la possibilité d'analyse et d'intervention éventuelle des communes.

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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