Amendement N° 1235 2ème rectif. (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : art. 45

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Karoutchi, Bascher, Bazin, Mmes Belrhiti, Bourrat, Valérie Boyer, MM. Brisson, Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Courtial, Cuypers, Dallier, Daubresse, Mmes Deroche, Deromedi, Dumas, Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Henno, Hingray, Houpert, Laugier, Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Henri Leroy, Longeot, Mandelli, Menonville, Moga, Mouiller, Mme Procaccia, MM. Rapin, Sido, Wattebled.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Toine Bourrat Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Christian Cambon Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Édouard Courtial Photo de Pierre Cuypers 
Photo de Philippe Dallier Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Dumas Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Fabien Genet Photo de Joël Guerriau Photo de Olivier Henno Photo de Jean Hingray Photo de Alain Houpert Photo de Michel Laugier 
Photo de Daniel Laurent Photo de Ronan Le Gleut Photo de Antoine Lefèvre Photo de Henri Leroy Photo de Jean-François Longeot Photo de Didier Mandelli Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Philippe Mouiller Photo de Catherine Procaccia Photo de Jean-François Rapin Photo de Bruno Sido Photo de Dany Wattebled 

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2221-8 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les réseaux des systèmes de métros, de tramways et des autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au 1° », sont insérés les mots : « et au 3° ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de dispenser les conducteurs de véhicules de transports publics guidés, qui sont partiellement implantés et qui circulent sur le réseau ferré national[1], de la détention de la licence de conduite mentionnée à l’article L. 2221-8 du code des transports.

Ces conducteurs sont en effet déjà habilités, par ailleurs, à la conduite de véhicules de transports publics guidés, de sorte que la détention de la licence mentionnée à l’article L. 2221-8 du code des transports apparaît superfétatoire et peut créer des difficultés pratiques.

[1]Comme les lignes 4, 11 et 13 du tramway en Île-de-France.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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