Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Patient, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.
Après l’article 75
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 59 ter du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’administration des douanes est également autorisée à communiquer gratuitement, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel, aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7 et 7-1 de loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
« Les informations sont notamment transmises par code de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun le montant de l’ensemble des importations constatées au titre d’une année civile, le régime douanier appliqué à ces importations lors de leur dédouanement, les importations ayant fait l’objet d’une exonérations d’octroi de mer, l’ensemble des livraisons ayant fait l’objet d’une déclaration visée à l’article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, de l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déductible, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déduit, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional remboursé et de la liste des entreprises assujetties à l’octroi de mer interne.
« Les personnes ayant à connaître et utiliser ces informations sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations, dans les conditions et peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au présent paragraphe. »
La loi n°2004-639 du 02 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement. Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées aux communes en plus des collectivités détentrices du pouvoir de taux. Ces dernières ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit.
La gestion efficiente de cette fiscalité nécessite que les collectivités compétentes puissent bénéficier d’une information suffisamment précise pour évaluer l’impact des décisions votées.
La douane, l’interlocuteur fiscal unique des collectivités locales en matière d’octroi de mer depuis 2004, leur transmet des informations dans le cadre de la rédaction des rapports annuels d’exécutions prévues à l’article 31 de la loi précitée complété par l’article 13 du décret n°20151077 du 26 aout 2015.
Les informations transmises dans ce cadre concernent les exonérations accordées au titre l’année précédente et sont soumise au secret professionnel. Ainsi, les collectivités ne peuvent recevoir de données concernant moins de trois entreprises (décision du 13 juin 1980 du Directeur Général de l’Insee) ou pour laquelle une entreprise représente au moins 85% du total (cf. les règles pratiques de diffusion élaborées le 07 juillet 1960).
Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes. Elles ne disposent pas des informations relatives à leur assiette de taxation. Elles ne peuvent donc pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter. Elles réalisent des évaluations qui peuvent être très éloignées de la réalité en termes de rendement ou d’impact sur l’activité économique.
En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation (article L135 B du Livre de Procédure Fiscale) et cela en dérogation à la règle du secret professionnel. Aucune disposition similaire n’existe vis à vis de la Douane pour l’octroi de mer alors que cette taxe constitue la principale recette des collectivités locales des Départements Régions d’Outre-Mer (DROM). Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’impact des décisions votées.
Ainsi les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles voire aléatoires compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement l’impact des hypothèses de travail retenues. Il est nécessaire pour améliorer la gestion de cette fiscalité par les collectivités compétentes, que le code des douanes soit adapté pour autoriser la transmission en toute sécurité pour les agents de la direction générale des douanes et des collectivités locales concernées des informations minimales pour qu’elles exercent correctement les compétences qui leurs sont dévolues au titre de l’octroi de mer.
Les conditions d’habilitation des agents territoriaux à l’accès aux données sont renvoyées à un décret d’application à publier dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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