Amendement N° 1293 2ème rectif. (Adopté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 juillet 2021 par : MM. Patient, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.

Photo de Georges Patient Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la participation du public en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le représentant de l’État dans le département peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que les conditions le nécessitent.

Exposé Sommaire :

Actuellement, les délais cumulés des enquêtes publiques que l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane est systématiquement amené à observer sur ses projets d’aménagement sont longs. Les différentes phases entre le dépôt d’un dossier et l’obtention de l’autorisation (concertation interservices, préparation, déroulement, rapports et notifications) peuvent prendre entre six mois, pour une enquête parcellaire préalable à la cessibilité, et 18 mois, pour une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale unique par exemple.

Sur une opération d’aménagement nécessitant de mener une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique précédée d’une enquête publique DUP et d’une enquête publique parcellaire, les délais d’obtention des autorisations et de maîtrise foncière par opération peuvent dépasser 4 ans.

Le présent article vise donc, à titre expérimental et pour une durée de trois ans reconductible, à appliquer le dispositif de participation du public prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement : il permet de ne pas réaliser d’enquête publique dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale.

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