Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Patient, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mmes Phinera-Horth, Schillinger, M. Théophile.
Après l’article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, les autorisations d’urbanisme accordées dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane pour des projets de construction liés à l’habitat peuvent être accordés s’ils sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement des constructions ainsi qu’à l’aménagement de leurs abords.
Les projets de construction liés à l’habitat ne doivent pas être incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
Actuellement, l’obligation de conformité entre les plans ou programmes d’ensemble et les projets réalisés dans les périmètres est particulièrement difficile à respecter pour l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane, confronté à la nécessité de résorber l’habitat indigne et de faire face à la croissance démographique à court terme.
Le présent article vise donc à alléger la contrainte, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, en instaurant un rapport de compatibilité – et non plus de conformité – entre une autorisation d’urbanisme et la règle d’urbanisme applicable. Il participe ainsi au principe de libre-administration des collectivités territoriales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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