Amendement N° 1305 9ème rectif. (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Bourrat, M. Brisson, Mme Lavarde, M. Karoutchi, Mmes Garriaud-Maylam, Canayer, Laure Darcos, Drexler, Goy-Chavent, Belrhiti, MM. Bascher, Vogel, Mme Demas, M. Laugier, Mme Deromedi, M. Charon, Mme Bellurot, MM. Levi, Genet, Mme Schalck, MM. Bouchet, Bonhomme, Mme Gosselin, M. Kern, Mme Joseph, MM. Piednoir, Chaize, Mme Deroche, MM. Houpert, Lafon.

Photo de Toine Bourrat Photo de Max Brisson Photo de Christine Lavarde Photo de Roger Karoutchi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Agnès Canayer Photo de Laure Darcos Photo de Sabine Drexler Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Catherine Belrhiti 
Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Patricia Demas Photo de Michel Laugier Photo de Jacky Deromedi Photo de Pierre Charon Photo de Nadine Bellurot Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Fabien Genet Photo de Elsa Schalck 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Bonhomme Photo de Béatrice Gosselin Photo de Claude Kern Photo de Else Joseph Photo de Stéphane Piednoir Photo de Patrick Chaize Photo de Catherine Deroche Photo de Alain Houpert Photo de Laurent Lafon 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est prescrite par six années révolues à compter du jour de dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. »

Exposé Sommaire :

Les délits d’infraction à l’Urbanisme font actuellement l’objet d’une prescription de six années, au-delà de laquelle aucune poursuite pénale ne peut être engagée vis-à-vis du contrevenant.

Un nombre substantiel d’élus locaux déplorent néanmoins une interprétation divergente de la notion d’achèvement, qui n’est aujourd’hui pas inscrite clairement dans le droit. Or, dans ce type de procédure, l’élément le plus important est bien la date à partir de laquelle la prescription démarre.

Si la majeur partie des maires la corrèlent au dépôt de la Déclaration d’Achèvement et de Conformité des Travaux (DACT), la jurisprudence retient la constatation d’un avancement suffisamment important des travaux comme critère présidant à l’invocation de ladite notion.

Devant l’inachèvement constaté au regard de ses critères corrélés à la DACT, le maire estime à tort que les travaux ne sont pas terminés alors que le délai de prescription a commencé à courir. Il se retrouve ainsi débouté de son action.

Alors que la loi du 27 décembre 2019 avait pour but de renforcer le pouvoir de police du maire, il apparaît contradictoire de maintenir un flou juridique aussi paralysant.

Cet amendement vise donc à prémunir le maire contre un dévoiement du droit de l’Urbanisme, en précisant que l’achèvement de la construction correspond à la date de dépôt de la déclaration d’achèvement. Cette objectivation tend à simplifier son action locale en matière de mise en application du droit de l’Urbanisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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