Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Bourrat, M. Bascher, Mme Belrhiti, M. Brisson, Mmes Canayer, Laure Darcos, Demas, Drexler, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, MM. Karoutchi, Laugier, Vogel, Charon, Mmes Deromedi, Bellurot, M. Levi, Mme Schalck, MM. Bouchet, Bonhomme, Mme Gosselin, M. Kern, Mme Joseph, MM. Genet, Chaize, Piednoir, Mme Deroche.
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le propriétaire peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique. Cette obligation a un effet rétroactif, le permis de construire ayant autorisé antérieurement la construction étant réputé nul à l’issue du prononcé. » ;
2° Le 2° est abrogé.
Régler une défaillance du droit existant, qui empêche le maire et le représentant de l’Etat lorsqu’ils veulent ordonner la démolition d’une construction établie sur la base d’un permis déclaré illégal après l’achèvement de la construction.
En l’état actuel du droit, si un permis de construire est annulé par l’autorité judiciaire saisie alors que la construction a déjà été réalisée, la démolition de ladite construction ne peut être ordonnée que dans un nombre restreint de cas de figure/circonstances.
Les élus locaux alertent sur les conséquences de cet article du Code de l’Urbanisme, qui dote le contrevenant d’un pouvoir d’entrave qui grève l’autorité du maire ou du représentant de l’Etat déposant un recours devant l’autorité judiciaire.
Dans les faits, l’illégalité du permis est constatée trop tardivement pour que les autorités puissent demander la destruction des biens. Le caractère a posteriori du prononcé ne prévoit pas en l’état d’effet rétroactif, l’article 480-13 permettant au contrevenant de maintenir sa construction en tant qu’elle s’est faite sur la base d’un permis ayant existé au moment des travaux.
Il convient de remédier à cette défaillance du droit existant en redonnant une capacité d’action au juge et au maire sur le territoire de sa commune.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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