Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Chaize, Daniel Laurent, Mouiller, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mme Demas, MM. Genet, Bernard Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi, Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse, Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolay, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti, Saint-Pé, MM. Loïc Hervé, Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli, Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, Cédric Vial, Grosperrin, Sido, Jean-Michel Arnaud, Mme Garriaud-Maylam, M. Brisson.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’une politique publique relevant des compétences d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, les données et bases de données détenues par des personnes morales autres que celles visées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration constituent des données privées d’intérêt général.
« Il revient à chaque collectivité ou groupement de collectivités de définir, par délibération motivée, la liste des données et bases de données privées d’intérêt général applicable sur son territoire en justifiant de leur apport à la mise en œuvre d’une politique publique locale spécifique.
« Sous réserve des limites prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, la communication des données et des bases de données visées aux deux premiers alinéas sous une forme électronique dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser librement tout ou partie de ces données et bases de données dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives.
« Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret. »
La notion de données d’intérêt général instituée par la loi pour une République numérique vise à permettre aux autorités publiques d’obtenir la communication ou de publier certaines données détenues par des personnes de droit privé dès lors qu’elles sont utiles à l’exercice de leurs compétences ou à l’information des citoyens. Sans donner de définition générale de ces données d’intérêt général, la loi renvoie à certaines catégories spécifiques et, en particulier, aux données liées aux contrats de concession de service public ainsi qu’aux données essentielles des conventions de subvention conclues par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial.
Toutefois, en pratique, d’autres données détenues par des personnes morales de droit privé peuvent être très utiles à l’élaboration, la mise en œuvre ou l’évaluation d’une politique publique locale alors même que lesdites personnes morales de droit privé ne sont pas liées contractuellement aux collectivités et groupements de collectivités concernés.
Il convient donc que ces collectivités et groupements de collectivités bénéficient d’une certaine souplesse en définissant au cas par cas, et selon une délibération motivée qui tient compte des politiques publiques mises en œuvre sur leur territoire, la liste des données et des bases de données privées qui peuvent présenter un caractère d’intérêt général.
Il est donc proposé d’habiliter les collectivités territoriales et leurs groupements à délibérer pour définir, chacun en ce qui le concerne, la liste des données et des bases de données privées d’intérêt général au regard des politiques publiques locales qu’ils mettent en œuvre et selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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