Déposé le 6 juillet 2021 par : M. Mizzon, Mme Vermeillet, MM. Henno, Masson, Kern, Canévet, Calvet, Bouchet, Mme Sollogoub, M. Longeot, Mme Belrhiti, MM. Chauvet, Pascal Martin, Loïc Hervé.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, les informations nécessaires à l’acquisition des biens visés par cet article sont communicables aux collectivités territoriales.
Cet amendement propose que les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, ne soient pas tenues au secret professionnel et fiscal et puissent communiquer les informations qu’elles détiennent aux exécutifs des collectivités locales.
Pour ce faire il est donc proposé de leur accorder une dérogation législative au secret professionnel et fiscal prévu par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales lorsqu’il s’agit de la communication de cette information pour les immeubles sur lesquels la commune met en œuvre une procédure d’acquisition de bien présumé sans maître.
A défaut, la procédure d’acquisition de biens sans maître prévue par l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est le plus souvent inopérante.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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