Amendement N° 1520 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable article 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Chaize, Mouiller, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mme Demas, MM. Genet, Bernard Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi, Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse, Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolay, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti, Saint-Pé, MM. Loïc Hervé, Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli, Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, Cédric Vial, Sido, Jean-Michel Arnaud, Mme Garriaud-Maylam, M. Brisson.

Photo de Patrick Chaize Photo de Philippe Mouiller Photo de Brigitte Micouleau Photo de Olivier Paccaud Photo de Patricia Demas Photo de Fabien Genet Photo de Bernard Fournier Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Jacky Deromedi Photo de Sylviane Noël Photo de Laurent Burgoa Photo de Jérôme Bascher 
Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Alain Duffourg Photo de Toine Bourrat Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean-François Longeot Photo de Catherine Belrhiti Photo de Denise Saint-Pé Photo de Loïc Hervé Photo de Stéphane Piednoir Photo de Micheline Jacques Photo de Patrick Chauvet 
Photo de Didier Mandelli Photo de Gilbert Bouchet Photo de Florence Lassarade Photo de Pierre Charon Photo de René-Paul Savary Photo de Vincent Segouin Photo de Stéphane Sautarel Photo de Cédric Vial Photo de Bruno Sido Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Max Brisson 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.…– Après la première phrase du deuxième alinéa du 22° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces infrastructures située en amont du point de terminaison du réseau ne peut pas appartenir à l’utilisateur final. »

Exposé Sommaire :

La loi est aujourd’hui silencieuse sur le statut des infrastructures d’accueil qui sont réalisées sur les voies ou emprises publiques pour permettre à un utilisateur d’accéder à un réseau de communications électroniques.

S’il peut avoir à financer la réalisation de ces infrastructures lorsqu’elles sont réservées à sa desserte et constituent à ce titre des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’utilisateur ne doit toutefois pas avoir à supporter les charges liées à l’exploitation d’équipements situés sur des voies et emprises publiques et en particulier celles qui découlent de la réglementation anti-endommagement de réseaux. De telles responsabilités doivent incomber à l’opérateur.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser dans la loi que les infrastructures d’accueil situées en amont du point de terminaison du réseau ne peuvent pas appartenir à l’utilisateur final.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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