Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Chaize, Daniel Laurent, Mouiller, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mme Demas, MM. Genet, Bernard Fournier, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi, Noël, MM. Burgoa, Bascher, Daubresse, Duffourg, Mme Bourrat, M. de Nicolay, Mme Chauvin, M. Longeot, Mmes Belrhiti, Saint-Pé, MM. Loïc Hervé, Piednoir, Mme Jacques, MM. Chauvet, Mandelli, Bouchet, Mme Lassarade, MM. Charon, Savary, Segouin, Sautarel, Cédric Vial, Sido, Jean-Michel Arnaud, Mme Garriaud-Maylam, M. Brisson.
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa de l’article L. 3131-2 du code de la commande publique, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « dont la durée restant à courir à cette même date est inférieure à cinq années ».
II. – Le troisième alinéa du II de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique est complété par les mots : « ainsi que ceux dont la durée restant à courir à cette même date est égale ou supérieure à cinq années ».
En l’état du droit, seules les concessions pour lesquelles une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique, soit le 9 octobre 2016, entrent dans le champ de l’obligation faite au concessionnaire de fournir à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
Cette obligation est essentielle car elle permet à l’autorité concédante de mettre ces données à disposition du public et d’en faciliter leur réutilisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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