Amendement N° 1560 3ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 19 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 344 820 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Dantec, Benarroche, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Ronan Dantec Photo de Guy Benarroche 

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2°, après les mots : « avec les », sont insérés les mots : « objectifs et les ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit de renforcer la déclinaison territoriale des objectifs de transition énergétique dans les documents de planification.

Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.

Cette distinction entraîne d’une part des confusions et d’autre part elle vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique.

Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.

Cet amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 63).

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