Amendement N° 351 3ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 899 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet, Loïc Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno, Stéphane Demilly, Mme Herzog, M. Pascal Martin, Mmes Jacques, Bellurot, Guidez, MM. Jean-Michel Arnaud, Détraigne, Levi, Mme Morin-Desailly, M. Folliot.

Photo de Claude Kern Photo de Annick Billon Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean Hingray Photo de Michel Canevet Photo de Loïc Hervé Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jacques Le Nay Photo de Olivier Henno Photo de Stéphane Demilly 
Photo de Christine Herzog Photo de Pascal Martin Photo de Micheline Jacques Photo de Nadine Bellurot Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Yves Détraigne Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Philippe Folliot 

Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue au titre de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.

Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.

Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.

En effet, les collectivités doivent définir leur stratégie de gestion des eaux pluviales dont le principal outil d’application est leur zonage pluvial. Ce document s’impose notamment aux tiers qui déposent des demandes d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…).

Pourtant, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) et le décret d’application associé (décret 2007-18 du 5 janvier 2007) définissant la liste des pièces exigibles au titre des procédures d’urbanisme n’ont pas inclus de pièces relatives à la gestion des eaux des parcelles : aucune preuve du bon respect des règles de gestion des eaux pluviales n’est, et ne peut être, demandée.

Il semble donc évident qu’il manque un outil aux collectivités pour faire respecter leur stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires et que cet outil doit permettre d’intervenir suffisamment en amont pour simplifier la gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires comme pour les services de la collectivité, au bénéfice des deux mais aussi des habitants.

C’est à cette situation que le présent amendement veut remédier. Il permettrait également de rationaliser les finances publiques sur la gestion des eaux pluviales urbaines et de concourir à de nombreux autres objectifs majeurs reliés à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique des territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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