Amendement N° 589 3ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 339 339 736 736 817 1038 1038 1473 1473 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Demas, M. Longeot, Mme Estrosi Sassone, MM. Tabarot, Henri Leroy, Mme Belrhiti, MM. Jean-Michel Arnaud, Burgoa, Mme Sollogoub, MM. Mouiller, Bascher, Brisson, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Sautarel, Le Gleut, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, M. Bernard Fournier, Mme Perrot, MM. Mandelli, Husson.

Photo de Patricia Demas Photo de Jean-François Longeot Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Philippe Tabarot Photo de Henri Leroy Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Laurent Burgoa Photo de Nadia Sollogoub Photo de Philippe Mouiller 
Photo de Jérôme Bascher Photo de Max Brisson Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Stéphane Sautarel Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier Photo de Évelyne Perrot Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Husson 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-…. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le représentant de l’État dans le département peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement permet une application du principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux, qui pourront en conséquence, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du Préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.

Cette disposition offre une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires d'un Parc naturel régional, chacun étant doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.

La légitimité des Parcs en la matière est également appuyée par leur gouvernance mixte, l'État est cosignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance qui réunit l’ensemble des collectivités territoriales : communes, intercommunalités, départements et régions. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes et notamment les chambres consulaires.

Cette mesure permettrait, via une mise en œuvre du principe de différenciation à l’échelle des Parcs naturel régionaux, de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des Parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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