Amendement N° 65 2ème rectif. (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Nassimah Dindar Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Longeot Photo de Stéphane Artano Photo de Michel Dennemont Photo de Pascal Martin Photo de Jacques Le Nay Photo de Nadia Sollogoub Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Gérard Poadja Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il est proposé, au sein d’ensembles immobiliers gérés par un ou plusieurs organismes Hlm, qu’il soit dérogé à un certain nombre de règles afin de faciliter la fourniture d’une énergie répondant à la fois à l’objectif zéro carbone et au critère de coût en référence au comparateur publié par le médiateur de l’énergie.

Les règles auxquelles il peut être dérogé au titre de cette expérimentation concernent plusieurs cadres juridiques qui s’appliquent aux champs d’activités des organismes d’Hlm :

- les règles de consultation des fournisseurs d’énergie ;

- les modalités de choix de fournisseur d’énergie par les particuliers pour les consommations résiduelles lorsqu’ils participent à une opération d’autoconsommation collective (abonnement du particulier au fournisseur proposé par l’organisme d’Hlm sauf expression formalisée d’un refus) ;

- les compétences des organismes d’Hlm à étendre afin de permettre l’intégration des producteurs et de consommateurs autres que les locataires Hlm lorsque l’organisme d’Hlm est la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective (autres personnes morales comme des collectivités ou autres particuliers dans le cas de copropriétés) ;

- le champ de compétence géographique des organismes d’Hlm à étendre lorsque l’organisme d’Hlm a la qualité de personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective afin de garantir une fourniture d’énergie la plus décarbonée possible ;

- l’intégration au sein des charges locatives récupérables de coûts d’amortissement et de maintenance d’installations réalisées sur le périmètre d’expérimentation sous la condition que ces nouvelles charges restent inférieures aux gains économiques liés à la fourniture d’énergie par ces installations ;

- la reconnaissance de la qualité d’énergies renouvelables en faveur d’énergies non produites sur un immeuble, dans le cadre de la RE2020, dès lors que ces énergies sont décarbonées ;

- les règles du droit de l’urbanisme afin de faciliter l’implantation d’installations de production d’énergie sur les immeubles inclus dans les périmètres d’expérimentation.

Exposé Sommaire :

Les organismes Hlm sont aujourd’hui fortement mobilisés afin d’inscrire leur activité et le devenir de leur parc dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Ils travaillent à la définition de trajectoires qui leur permettent d’atteindre cet objectif. Trois grandes natures d’intervention s’offrent à eux pour réduire leur impact carbone. Les premières visent à améliorer la performance intrinsèque du patrimoine, par exemple en isolant des murs, en choisissant un matériau peu carboné ou en remplaçant un équipement technique par un équipement plus performant. Les deuxièmes consistent en l’accompagnement des locataires vers plus de sobriété. Les troisièmes sont plus complexes à appréhender et permettent de diminuer les émissions de carbone en optant pour des énergies moins carbonées ou en ayant recours à des énergies renouvelables.

Ces trajectoires appellent des réhabilitations et un contrôle des consommations d’énergie, une attention particulière aux construction neuves avec, après un temps d’apprentissage du nouveau paradigme introduit par la RE2020, une prise d’avance sur la réglementation carbone comme les organismes Hlm l’ont fait pour les précédentes réglementations thermiques, mais aussi un passage massif aux énergies décarbonées pour l’alimentation des immeubles, tant pour les usages propres aux bâtiments que pour les usages domestiques.

Cette préoccupation doit être accompagnée d’une exigence de réduction de la facture énergétique directe ou indirecte supportée par les habitants des immeubles Hlm qui par nature ont des revenus modestes. Préserver les locataires d’Hlm de la précarité énergétique est un enjeu majeur, y compris dans les bâtiments dits « performants » en termes de consommation.

Pour une large part, le passage aux énergies décarbonées appelle des approches territoriales, à l’appui des politiques portées par les collectivités locales et de la volonté des organismes d’Hlm de conduire des mutations à l’échelle d’un groupe d’immeuble ou d’un quartier. Il s’agit de croiser les besoins d’énergie à l’échelle d’un groupe d’immeuble ou d’un quartier avec la capacité du territoire, à une échelle éventuellement plus large, de produire une énergie décarbonée et bon marché, en référence aux données fournies par le médiateur de l’énergie qui publie un comparateur.

Sont en jeu tant les natures de production d’énergie comme notamment le photovoltaïque, l’éolien, la méthanisation, des contractualisations longues, la participation directe ou indirecte des organismes d’Hlm à des investissements, la manière dont les locataires des immeubles sont amenés à recourir à des énergies proposées par les organismes d’Hlm.

Tant pour des motifs juridiques et réglementaires qu’en réponse à des considérations plus opérationnelles, créer un droit à expérimenter des dispositifs visant le recours à des énergies décarbonées, locales et bon marché, avec comme ambition de parvenir à couvrir l’ensemble des besoins, doit permettre de préparer un développement significatif des énergies décarbonées territoriales parmi les différentes sources d’énergies primaires utilisées.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 63).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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