Amendement N° 696 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Article 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Folliot, Bonnecarrère, Henno, Canévet, Kern, Mme Vermeillet, M. Pellevat, Mme Doineau, MM. Jean-Michel Arnaud, Hingray, de Belenet, Levi, Pascal Martin, Le Nay, Loïc Hervé, Moga, Duffourg.

Photo de Philippe Folliot Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Claude Kern Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Cyril Pellevat Photo de Elisabeth Doineau 
Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean Hingray Photo de Arnaud de Belenet Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Pascal Martin Photo de Jacques Le Nay Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Alain Duffourg 

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la poursuite du traitement qu’ils ont prescrits, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « à leurs soins » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales au sens de l’article R. 5132-3 de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3.
« Ils sont autorisés à délivrer les médicaments dits d’exception au sens de l’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale prescrits par des médecins spécialistes à leurs patients pour lesquels ils sont le médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou par l’infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. »

Exposé Sommaire :

Les propharmaciens sont essentiels à l'offre de soin dans les zones sous-dotées à la fois en médecins et en pharmaciens. En zones rurales, ils permettent aux patients d'aller chez leur médecin et d'obtenir directement les médicaments nécessaires à leurs soins, sans pour autant devoir se déplacer loin pour trouver leur médicament. En l'état actuel, les médecins bénéficiant de l'autorisation de délivrer directement les médicaments sont contraints dans leur activité de délivrance, notamment par la liste établie par le ministre chargé de la santé après avis des conseils nationaux des ordres des médecins et des pharmaciens.

La crise du Covid-19 a également révélé plusieurs difficultés d'identification alors qu'ils souhaitent participer à l'effort sanitaire. Ils n'ont pas pu être inscrits sur les registres établis par les ARS pour la distribution de masques puis de vaccins.

Cet amendement a pour objet, tout d'abord, d'autoriser les propharmaciens à délivrer tous les médicaments nécessaires aux soins de leurs patients. Ensuite, il vise à autoriser ces médecins de délivrer les médicaments prescrits par leurs collègues dans le cadre des maisons de santé mais également par leurs collègues spécialistes. Il vise également à autoriser les infirmiers pratiquant des soins à domicile pour les patients des propharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces derniers.

Enfin, cet amendement a pour objet d'inscrire les propharmaciens sur les listes établies par les ARS afin qu'ils puissent participer au mieux au développement de l'offre de soin et à l'effort sanitaire, notamment en cas de crise sanitaire comme la crise du Covid-19.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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