Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Delcros, Bonnecarrère, Henno, Mme Sollogoub, MM. Canévet, Kern, Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, Détraigne, Mmes Guidez, Vérien, MM. Levi, Pascal Martin, Loïc Hervé, Mmes Morin-Desailly, Billon, Saint-Pé, M. Moga, Mme de La Provôté.
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ierde la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Modalités de cession
« Art. L. 1123-…. – Lorsqu’un bien sans maître, acquis par une collectivité territoriale, est une parcelle forestière situé en zone de montagne et s’il est ultérieurement cédé, il est prioritairement proposé aux propriétaires des parcelles forestières contigües à celle cédée, quelle que soit la surface de la parcelle considérée.
« Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’acquéreur porte un projet où l’intérêt en matière de développement des services ou de l’économie locale est démontré. »
Le morcellement de la forêt privée constitue un frein à sa bonne gestion et son exploitation. Certains territoires, notamment dans les massifs forestiers des zones de montagne, sont particulièrement concernés par des propriétés de très faible taille.
Le présent amendement propose que dans le cas où un bien sans maître, acquis par une collectivité territoriale, est une parcelle forestière située en zone de montagne et s’il est ultérieurement cédé, il doit être prioritairement proposé aux propriétaires des parcelles forestières contigües à celle cédée. Cela, quelle que soit la surface de la parcelle considérée. Cette obligation ne s’appliquant pas dans le cas où l’acquéreur porte un projet où l’intérêt en matière de développement des services ou de l’économie locale est démontré.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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