Amendement N° 713 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable article 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Savin, Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mme Marie Mercier, M. Burgoa, Mme Lopez, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosperrin, Mme Valérie Boyer, M. Brisson, Mmes Dumas, Joseph, M. Belin, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Gosselin, MM. Henri Leroy, Bonhomme, Mme Canayer, M. Mandelli, Mme Schalck.

Photo de Michel Savin Photo de Daniel Laurent Photo de Jacky Deromedi Photo de Cyril Pellevat Photo de Marie Mercier Photo de Laurent Burgoa Photo de Vivette Lopez Photo de Gilbert Bouchet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Grosperrin Photo de Valérie Boyer 
Photo de Max Brisson Photo de Catherine Dumas Photo de Else Joseph Photo de Bruno Belin Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Cuypers Photo de Béatrice Gosselin Photo de Henri Leroy Photo de François Bonhomme Photo de Agnès Canayer Photo de Didier Mandelli Photo de Elsa Schalck 

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le renouvellement général des conseils des métropoles créées par les articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2026, est effectué par un mode de scrutin alliant la représentation des communes membres et une meilleure association des citoyens suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1erjanvier 2024.

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2023 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, les conseillers métropolitains sont élus à l’occasion des élections municipales, soit par « fléchage » dans les communes de 1 000 habitants et plus (95, 5 % des cas), soit par désignation dans l’ordre du tableau du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants (4, 5 % des cas).

Ce système permet de maintenir un lien fort et permanent entre les métropoles et leurs communes membres, ce qui est fondamental pour toute coopération intercommunale comme l’a rappelé notre commission des lois. Les difficultés rencontrées par la métropole de Lyon, dans laquelle toutes les communes ne sont désormais plus représentées, en apportent la démonstration.

Le droit en vigueur présente toutefois un écueil : les citoyens n’élisent pas directement leurs conseillers métropolitains alors que les métropoles jouent un rôle croissant dans le développement économique, l’aménagement du territoire, les mobilités, etc.

Les récentes élections municipales et métropolitaines ont tristement illustré cette problématique, notamment dans la métropole grenobloise, où les élus métropolitains issus des élections municipales se sont déchirés durant de longs mois sans trouver d’accord de gouvernance, en dehors de tous les engagements de campagne pourtant présentés. Par l’absence d’une majorité, aucun projet de territoire ne peut émerger et ce sont alors les habitants de la métropole qui sont directement les premiers pénalisés.

Le statu quo n’est donc pas possible : la coopération intercommunale doit se faire avec les communes, mais aussi avec les citoyens, non sans eux.

C’est pourquoi il semble nécessaire que le mode de scrutin soit adapté pour concilier la représentation des communes dans le conseil métropolitain, d’une part, et une meilleure association des citoyens, d’autre part, sans modifier le nombre de conseillers métropolitains fixé par l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Une réforme du mode d’élection doit également permettre qu’un véritable débat sur les choix politiques et sur les projets de territoire soit mené.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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