Amendement N° 786 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Nassimah Dindar Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Longeot Photo de Stéphane Artano Photo de Michel Dennemont Photo de Pascal Martin Photo de Jacques Le Nay Photo de Nadia Sollogoub Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Gérard Poadja Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des cessions de terrains à bâtir, » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul de la plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir, le prix d’acquisition mentionné à l’article 150 V est actualisé en fonction d’un coefficient d’érosion monétaire déterminé par décret.
« La plus-value réalisée sur les terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est réduite d’un abattement fixé à :
« - 80 % si la cession est réalisée dans les deux ans suivant la date à laquelle le terrain a été rendu constructible ;
« - 50 % si la cession est réalisée dans un délai compris entre deux ans et quatre ans suivant cette même date ;
« - 25 % si la cession est réalisée au cours de la cinquième année suivant cette date. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1erjanvier 2022.

Exposé Sommaire :

Le dispositif d’imposition des plus-values immobilières va à l’encontre de la libération des terrains puisqu’il incite à la rétention longue du foncier. En effet, les propriétaires fonciers ont doublement intérêt à attendre car ils bénéficient alors d’un abattement plus important sur la plus-value, couplé à une tendance à la hausse des valeurs de cession.

Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières urbanisables. Ainsi, pour lutter contre la rétention foncière, l’amendement propose de supprimer l’abattement pour durée de détention que subit l’assiette de l’imposition sur les plus-values immobilières portant sur les terrains constructibles. Néanmoins, pour ne pas taxer in fine le capital initial du propriétaire, la mesure proposée redéfinit le calcul de la plus-value immobilière pour prendre en compte l’effet de l’inflation.

En outre, s’agissant des terrains non constructibles à l’origine et qui deviennent constructibles suite à une modification des règles d’urbanisme, l’amendement propose d’instaurer un abattement qui serait d’autant plus important que la cession interviendra rapidement après cette date. Cette mesure sera de nature à encourager la mobilisation des fonciers rendus constructibles et éviter la rétention foncière.

Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales dont les investissements ont souvent largement contribué à ces plus-values.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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