Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-3 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, lorsque la souscription d’une assurance n’est pas obligatoire, la résiliation du contrat d’assurance souscrit pour les besoins de la gestion d’un service public ne prend effet qu’à compter de la désignation, au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence qui s’impose éventuellement à l’assuré, d’un nouvel assureur par l’assuré. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux assurances obligatoires souscrites pour les besoins de la gestion d’un service public » ;
2° L’article L. 113-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice du dernier alinéa du présent article, lorsque la souscription d’une assurance n’est pas obligatoire, la résiliation du contrat d’assurance souscrit pour les besoins de la gestion d’un service public ne prend effet qu’à compter de la désignation, au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence qui s’impose éventuellement à l’assuré, d’un nouvel assureur par l’assuré. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni aux assurances obligatoires souscrites pour les besoins de la gestion d’un service public » ;
3° L’article L. 113-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la souscription d’une assurance n’est pas obligatoire, la résiliation du contrat d’assurance souscrit pour les besoins de la gestion d’un service public ne prend effet qu’à compter de la désignation, au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence qui s’impose éventuellement à l’assuré, d’un nouvel assureur par l’assuré. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle est constatée avant tout sinistre et lorsque pour les besoins de la gestion du service public la souscription d’une assurance est obligatoire, l’assureur maintient le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assurée. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 113-12 est complété par les mots : « ni aux assurances obligatoires souscrites pour les besoins de la gestion d’un service public » .
En application de l’article L. 6 du code de la commande publique, les contrats d’assurance conclus par les collectivités locales et leurs établissements publics (offices publics de l’habitat, notamment) sont des contrats administratifs, par ailleurs soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence du code de la commande publique. De même et plus largement, les contrats d’assurance conclus par des gestionnaires privés (sociétés d’HLM, notamment) de service public sont des contrats de droit privé qui, lorsque ces gestionnaires sont des pouvoirs adjudicateurs, obéissent également aux règles du code de la commande publique.
Il reste qu’en toute hypothèse (contrats administratifs ou contrats privés) s’appliquent également à ces contrats d’assurance les règles prévues au code des assurances (CE, 23 avril 2003, Féd. Fr. courtiers d’assurances et a., n° 233343 ; CE, 5 juillet 2017, OPH de Haute Garonne, n° 396161).
À ce titre, l’exécution des marchés publics d’assurance soulève un certain nombre de difficultés tenant à l’application cumulative des règles d’ordre public du code des assurances et par ailleurs des contraintes qui s’imposent à l’assuré – public ou privé – lorsqu’il est en charge de la gestion d’un service public.
En effet, à mesure que les gestionnaires publics ou privés d’un service public ont à subir tel ou tel sinistre ou un évènement quelconque impactant le risque assurantiel, l’application sans réserve du code des assurances aux marchés publics d’assurance montre ses limites et révèle une incompatibilité de plus en plus marquée entre certaines prérogatives détenues par l’assureur et les contraintes de service public qui s’imposent à l’assuré gestionnaire d’un service public.
À cet égard, le pouvoir de résiliation qu’organise le code des assurances au profit des assureurs fait clairement peser un risque important sur la continuité du service public adossé aux contrats d’assurance, le code des assurances permettant à l’assureur de résilier unilatéralement le contrat en application de l’article L. 113-3 (non-paiement des primes), L. 113-4 (aggravation du risque), L. 113-9 (omission ou déclaration erronée) ou L. 113-12 (résiliation annuelle).
À cela s’ajoute que cette résiliation prend le plus souvent effet dans des délais particulièrement brefs, sans distinction donc selon que l’assuré est ou non en charge d’une mission de service public et/ou qu’il est soumis ou non à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour conclure un nouveau contrat.
Or, la souscription d’assurance par les gestionnaires de service public est souvent une nécessité – quand elle n’est pas une obligation légale – qui permet de garantir l’exploitation continue du service public et le cas échéant, suite à un sinistre, le rétablissement rapide du service interrompu. Et le plus souvent, notamment à la suite d’un sinistre ou d’un évènement quelconque affectant l’appréciation du risque (incendies, catastrophes naturelles, attentats, émeutes urbaines, pandémie), les gestionnaires de service public se retrouvent confrontés au retrait de leur assureur qui décide, dans un délai bref, soit d’augmenter le montant des primes, soit en cas de refus de l’assuré, de résilier unilatéralement le contrat d’assurance.
À ce titre, la crise sanitaire actuelle n’a fait qu’aggraver cette situation, les compagnies d’assurances étant de plus en plus enclines, soit à augmenter les primes d’assurance, soit à résilier les contrats d’assurance, sans prendre en compte alors les éventuelles contraintes de service public auxquelles sont par ailleurs soumises les personnes publiques ou privées qu’elles assurent et les conséquences d’une telle rupture de la couverture assurantielle sur la gestion du service public.
Par souci de garantir la continuité des services publics, il apparaît donc désormais nécessaire de prévoir, dans le code des assurances, des dispositions adaptées à cet objectif de continuité du service public et encadrant dans son principe et dans son régime, le pouvoir de résiliation des assureurs, que le recours à l’assurance soit pour le gestionnaire du service public, facultatif ou obligatoire.
Il est donc proposé de compléter les dispositions du code des assurances par le présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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