Amendement N° 86 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Nassimah Dindar Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Longeot Photo de Stéphane Artano Photo de Michel Dennemont Photo de Pascal Martin Photo de Jacques Le Nay Photo de Nadia Sollogoub Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Gérard Poadja Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

Exposé Sommaire :

En l’état actuel des textes, la colocation en sous-location n’est pas permise. Or, ce statut peut permettre de répondre aux besoins spécifiques de certains locataires du parc social.

A titre d’exemple, certaines opérations d’habitat inclusif se développent dans le parc existant et avec des systèmes de colocation. Dans ce cadre-là, un système de colocation en sous-location permet de simplifier la gestion notamment en cas de départ d’un des sous-locataires et de favoriser le déploiement de différentes formes d’habitat.

Ce statut peut aussi permettre à des associations de gérer des logements à destination de certains publics nécessitant un accompagnement pour l’accès à un logement pérenne, et de soutenir ainsi la mise en œuvre du Logement d’abord.

La colocation en sous-location peut également répondre à des besoins ponctuels tels que ceux de salariés travaillant sur un territoire pour une durée limitée dans le temps (ex : chantiers publics), souhaitant pouvoir se loger à moindre coût et pour un temps limité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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