Amendement N° 926 rectifié (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Préville, MM. Pla, Patrice Joly, Mme Conconne.

Photo de Victorin Lurel Photo de Victoire Jasmin Photo de Maurice Antiste Photo de Angèle Préville Photo de Sebastien Pla Photo de Patrice Joly Photo de Catherine Conconne 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1112-17 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la quatrième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Sa délibération » ;

2° L’article L. 1112-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la consultation a été organisée à l’initiative des électeurs dans les conditions fixées par l’article L. 1112-16, l’autorité compétente de la collectivité arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation » ;

3° L’article L. 5211-49 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation a été organisée à l’initiative des électeurs dans les conditions fixées par le présent article, l’autorité compétente de l’établissement public arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de faire en sorte qu’une entité publique (collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale) émette sa décision en fonction du résultat de la consultation populaire, lorsque celle-ci a été organisée à l’initiative des citoyens.

La consultation des électeurs est prévue aux articles L. 1112-15 à -22 du code général des collectivités territoriales (pour les collectivités territoriales) ; et à l’article L. 5211-49 du même code (pour les établissements publics de coopération intercommunale). La consultation populaire est un outil de démocratie directe qui doit participer au renouvellement des pratiques démocratiques.

Les résultats des consultations populaires sont aujourd’hui regardés comme ne constituant qu’un avis simple pour l’entité publique. Dans le cas où l’organisation de cette consultation est demandée par les citoyens et que la collectivité a décidé d’y faire droit, celle-ci est tenue par le résultat de la décision de la consultation.

Cette adaptation doit permettre un retour de la confiance des citoyens en leurs élus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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