Amendement N° 95 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Nassimah Dindar Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Longeot Photo de Stéphane Artano Photo de Michel Dennemont Photo de Pascal Martin Photo de Jacques Le Nay Photo de Nadia Sollogoub Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Gérard Poadja Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « demande », il est inséré le mot : « expressément » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »

Exposé Sommaire :

L’article 128 de la loi ELAN a élargi les possibilités de recours à colocation dans le parc social, permettant à tout ménage de faire une demande de colocation, là où cette faculté était auparavant réservée à certains publics (jeunes notamment). Cette mesure est censée diversifier les statuts d’occupation au sein du parc social pour mieux répondre à la diversité des besoins des ménages.

Toutefois, l’application de cette mesure impose le statut de colocataire à certaines catégories de ménages. Le statut de co-titulaires dans le parc social est ainsi réservé qu’à certaines situations de ménages (concubins, mariés, pacsés, fratrie, ascendants ou descendants…).

Les autres situations de ménages, non inclus dans cette liste (oncle ou tante, cousins, amis, …), sont désormais contraints à la colocation. Ils doivent donc signer chacun leur propre bail et être quittancés de manière individuelle dans le cadre d’une colocation. En cas de départ d’une des personnes du foyer, le bailleur peut imposer un nouvel occupant.

Cette disposition est inadaptée à des ménages qui font le choix de la solidarité dans le cadre de l’occupation de leur logement. Le statut de colocataire doit rester un choix, exprimé par le ménage lors de sa demande et ne doit pas être imposé.

Pour ces raisons, cet amendement vise à réserver la colocation aux demandeurs qui le souhaitent et en font la demande et à laisser aux co-demandeurs le choix d’opter pour le statut de colocataires ou de cotitulaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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