Amendement N° 978 rectifié (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 19 juillet 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Canévet, Delcros, Bonnecarrère, Kern, Hingray, de Belenet, Levi, Folliot, Pascal Martin, Le Nay, Duffourg, Moga, Mme Vérien, M. Loïc Hervé.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Claude Kern Photo de Jean Hingray Photo de Arnaud de Belenet Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Philippe Folliot Photo de Pascal Martin Photo de Jacques Le Nay Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Dominique Vérien Photo de Loïc Hervé 

I. Alinéa 22

1° Première phrase

a) Après le mot :

localisation

insérer les mots :

et des prescriptions et recommandations techniques spécifiques

b) Remplacer les mots :

sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées

par les mots :

à condition que le responsable de projet et l’exécutant des travaux aient chacun respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui leur incombent au titre de la réglementation anti-endommagement

2° Seconde phrase

a) Supprimer le mot :

néanmoins

b) Après le mot :

projet

insérer le mot :

notamment

II. – Alinéa 23

1° Après le mot :

travaux

insérer les mots :

dès lors qu’il a respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui lui incombe au titre de la réglementation anti-endommagement,

2° Après les mots :

d’indice

sont insérés les mots :

(affleurant visible, grillage avertisseur, …)

Exposé Sommaire :

L’article dans sa rédaction initiale entraînerait un déséquilibre entre responsable de projet et exécutant de travaux d’une part, et exploitant de réseau d’autre part, allant à l’encontre de l’objectif de la réglementation anti-endommagement de placer chacun des acteurs en situation de responsabilité active pour tenir l’objectif de « construire sans détruire ».

La responsabilité du responsable de projet ne peut être limitée uniquement à la transmission du résultat des « investigations quand celles-ci sont obligatoires ».

Les fiches techniques établies dans le fascicule 2 appelé par la réglementation, et les prescriptions de sécurité transmises par l’exploitant dans les réponses aux déclarations de travaux, précisent des dispositions à respecter par l’entreprise, avant la découverte de la canalisation, qui portent au-delà des limites citées dans l’arrêté.

Ainsi, afin de rééquilibrer le partage des responsabilités, il est proposé de préciser que l’exécutant des travaux ou le responsable de projet sont tenus de respecter l’ensemble de la règlementation anti-endommagement pour ne pas se voir imputer la responsabilité d’un dommage sur un ouvrage.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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