Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
Cet amendement propose une mise en cohérence pour alignerles modalités de récupération des charges locatives en résidences universitaires à celles pratiquées dans d’autres offres d’habitat avec des baux de courte durée. Cette récupération sous forme de forfait permet une simplification de la gestion pour l’organisme et apporte de la transparence et une visibilité à l’occupant sur le montant dont il devra s’acquitter.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.