Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, Pascal Martin, Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja, Levi, Mme Garriaud-Maylam.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces logements peuvent faire l’objet d’une colocation au sens du I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
L’article 109 de la loi Elan permet aux organismes Hlm le fléchage des attributions à des publics jeunes de moins de trente ans, dans le cadre d’une autorisation spécifique. Il convient de pouvoir proposer différents statuts d’occupation dans ce cadre et notamment une colocation, pouvant être recherchée par ces publics jeunes.
Cette proposition d’amendement permet de clarifier la possibilité de recourir à la colocation pour les logements ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique permettant le fléchage des attributions à des jeunes de moins de 30 ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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