Amendement N° COM-1 (Sort indéfini)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 26 octobre 2021 par : Mme Drexler.

Photo de Sabine Drexler 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 27 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 1 b du 2°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° ci-dessus doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables.

Les équipements électroniques embarqués mis à disposition par les prestataires du service européen de télépéage sont interopérables avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé."

2° En conséquence, alinéa 3 dernière phrase

Après les mots :

"y compris les modalités financières."

Insérer les mots :

", ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée au deuxième alinéa du présent article."

II.- L’alinéa 1erde l’article 28 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne est ainsi modifié :

Après les mots :

"au moyen de ce dernier."

Insérer les mots :

"ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée au deuxième alinéa du même article."

III. Après l’alinéa 3 de l’article 29 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme visée au deuxième alinéa de l’article 28 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l'emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. »

IV.- Après l’alinéa 1erde l’article 31 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme visée au deuxième alinéa de l’article 28 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s'effectue par imputation de l'avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. ».

V.- Après l’alinéa 1erde l’article 31 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée au deuxième alinéa de l’article 27 ».

Exposé Sommaire :

L’ordonnance prévoit que tous les redevables doivent s’équiper d’un équipement électronique embarqué (« EEE ») pour circuler sur le réseau taxé. Certains redevables sont déjà équipés d’un tel EEE (il s’agit des véhicules « abonnés » aux services d’un prestataire de télépéage européen). Toutefois, d’autres ne le sont pas et devraient, pour respecter l’ordonnance, s’équiper d’un EEE, payer un dépôt de garantie, et le restituer à leur sortie du réseau taxé. Ce mécanisme est donc particulièrement contraignant. Il est également coûteux, puisque, pour cette catégorie d’abonnés, les EEE seraient financés par le CEA, qui devrait par ailleurs mettre en place un dispositif de distribution de ces équipements aux véhicules concernés.

Or, cette exigence de disposer d’un EEE à bord du véhicule n’est aujourd’hui plus nécessaire sur le plan technique. En effet, il est tout à fait possible de remplacer ces EEE par une application mobile, téléchargeable sur téléphone portable, ou par une solution d’achat en ligne (via Internet), solution dite de « ticketing » qui permet d’acheter un ticket électronique correspondant à la valeur du trajet à réaliser par le véhicule sur le réseau taxé.

La mise en place d’un tel système serait une solution économique et flexible. Il est pratiqué sur le réseau en Allemagne.

Enfin, la mise en place d’une solution de « ticketing » en lieu et place des EEE est pleinement compatible avec les exigences de la directive « interopérabilité » (directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union).

L’objet du présent amendement est donc de laisser la CEA choisir, par voie de délibération, la solution technologique qu’elle souhaite utiliser : la mise à disposition d’EEE, comme le prévoit aujourd’hui l’ordonnance, ou la mise en place d’une solution de « ticketing ».

En outre, l’amendement introduit, par ses paragraphes III et IV, un mécanisme d’« avance sur taxe », qui est nécessaire au fonctionnement de cette solution « ticketing ». En effet, le redevables vont acheter leur ticket avant de réaliser leur trajet. Cette opération constitue une « avance sur taxe ». Le montant payé par les redevables pourra leur être restitué en cas d’annulation du trajet (la taxe ne sera alors pas exigible), et restera acquis à la CEA dans les autres cas. Une délibération de la CEA devra préciser les modalités d’application de ces dispositions.

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