Déposé le 18 octobre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2
Substituer aux mots :
"et après recueil de l'avis de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement"
Les mots :
"et après recueil et prise en compte de l'avis de l'enfant".
L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.
Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.
Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.
Cet amendement nous a été proposé par la CNAPE
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