Amendement N° COM-23 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Protection des enfants

Déposé le 18 octobre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Annie Le Houerou Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 377du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée «Cette délégation peut également être requise par le mineur lui-même.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs, aux fins d’ouverture d’une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale.

Il permet notamment de faciliter l’ouverture d’une délégation de l’autorité parentale pour les mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance. En effet, les MNA sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle(articles 390 et 373 du Code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale(article377 du Code Civil). Leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l’article 373 du Code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont «hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause.»L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant.L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire...) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport...), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage...), ou des actes du quotidien. Les autorisations exceptionnelles du juge des enfants constituent des solutions «bricolées» et par défaut. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familialesafin que leur soit déférée la tutelle des MNA. Or, lamise en place de délégations d’autorité parentales au profit desdépartements se voyant confier des MNA est loin d’être garantie partout en pratique. Comme le mentionne la Cour des Comptes en novembre 2020, «en principe, la première étape de leur parcours devrait consister à stabiliser leur situation juridique en désignant un tuteur. Or, les pratiques judiciaires et départementales diffèrent, la procédure de tutelle étant menée, quand elle l’est, dans des conditions « allégées ».Par exemple, les Hautes-Alpes, le Loiret, l’Indre ou les Pyrénées-Atlantiques n’adressent pas systématiquement de demande de tutelle au juge, les réservant pour les jeunes les plus fragiles ou qui souhaitent s’installer ensuite dans le département.»Le rapport de la sénatrice Doineau observaitdéjà en 2017 également:«En découlent plusieurs situations paradoxales, et inadmissibles aux yeux de vos rapporteurs, de mineurs isolés placés auprès de l’aide sociale à l’enfance mais sans tutelle effective. Il peut ainsi s’écouler près de huit mois entre un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance décidé par le juge des enfants et le transfert de la tutelle au conseil départemental opéré par le juge des tutelles.»

L’une des raisons expliquant cette carence réside dans les modalités de saisines du juge des tutelles, qui ne peut décider de l’ouverture d’une DAP que sur saisine des pères et mères, sur requête de l'établissement ou du service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, d’un membre de la famille ou du ministère public. En permettant la saisine directe du juge des tutelles par le mineur lui-même, au même titre qu’en assistance éducative (article 375-1 du Code Civil), l’accès à la délégation d’autorité parentale sera favorisé, notamment pour les mineurs non accompagnés. Amendement proposé par UNICEF France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion