Amendement N° COM-31 (Retiré)

Commission des affaires sociales

Protection des enfants

Déposé le 18 octobre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Annie Le Houerou Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il est inscrit au fichier mentionné à l’article 706-53-2 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

L’article 4 étend l’interdiction d’exercer visant les personnes qui exploitent ou dirigent des établissements accueillant des mineurs, qui y exercent des fonctions ou qui sont agréées à cet effet, lorsqu’elles présentent des antécédents judiciaires graves, à toutes personnes, quels que soient leurs missions ou leur statut, intervenant dans ces établissements ou services, y compris aux bénévoles.

Cet article additionnel vient compléter cette interdiction d’exercer aux auteurs d’infraction ou crimes sexuels sur mineurs inscrits au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). L’intérêt de cette précaution réside dans le fait que le FIJAIS recense les condamnation même non définitives, celles dispensées de peine et les mises en examen. Son intérêt est bien plus grand pour prévenir le recrutement d’auteurs d’infraction ou crimes sexuels, notamment durant la procédure.

Cette extension répond en partie à la recommandation 22 du rapport de la mission commune d’information du Sénat sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, remis en 2019.

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