Déposé le 18 octobre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« L’assistant familial et son employeur public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. »
La procédure de rupture conventionnelle pour les agents de la fonction publique a été instaurée par le Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Entré en vigueur le 1er janvier 2020, le décret, pris pour l’application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Les textes de portée générale existants tendent ainsi vers une application de la rupture conventionnelle aux ASFAM. Mais le Code de l’action sociale et des familles n’envisage pas cette possibilité. Or, cette rupture pourrait être utile pour éviter un licenciement d’un ASFAM cessant son activité après avoir fait preuve d’un engagement professionnel sans faille (ex cessation des fonctions après adoption des enfants confiés).
Il s’agit ainsi de rendre effectives pour les ASFAM dans le code de l’action sociale les dispositions de portée générale s’appliquant aux agents de la fonction publique.
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