Déposé le 18 octobre 2021 par : Mmes Meunier, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2
I-A la première phrase,
remplacer les mots :
"La reconnaissance de la minorité et de l’état d’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation au titre de l’article L. 221-2-4"
par les mots :
"La décision judicaire prise en application de l’alinéa 4 de l’article 375-5 du Code Civil"
II-A la deuxième phrase,
1° après les mots :
"Dans ce cadre"
Insérer les mots :
"et le Procureur de la république du département d’accueil au profit duquel le Procureur de la République du département d’origine s’est dessaisi"
2° Remplacer le mot :
"peut"
par le mot :
"peuvent"
Cet amendement a pour objet de reformuler l’interdiction des réévaluations afin de couvrir toutes les situations et protéger réellement les mineurs non accompagnés de cette pratique.
Ce nouvel article adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements, pratique particulièrement problématique et ayant de larges conséquences sur l’exercice du droit à la protection des mineurs. Cependant, sa rédaction ne permet pas de couvrir l’ensemble des situations de réévaluations.
L’orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – parquet ou juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l’article 375-5 du Code Civil.
Ainsi, ce n’est pas la reconnaissance de minorité et de l’état d’isolement du Président du Département qui doit s’appliquer à tout le territoire (comme le suggère ce nouvel article) mais bien la décision judiciaire à l’origine de l’orientation.
De la même manière, on constate de manière récurrente que les réévaluations de la minorité et de l’isolement sont autant le fait du Conseil Départemental vers lequel est orienté le mineur que du Parquet du département d’accueil qui, lorsque c’est le cas, refuse de saisir le juge des enfants.
Cet amendement, travaillé avec UNICEF France, précise que ni le département d’accueil, ni le Procureur du ressort ne peuvent procéder à la réévaluation de la minorité des mineurs orientés dans le cadre de la répartition nationale.
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