Déposé le 23 juillet 2021 par : M. Richard.
Alinéa 13
Après les mot :
proximité
Insérer les mots :
selon une distance dont le seuil est fixé par décret,
Afin de lutter contre la résurgence de l’épidémie de covid-19, l’article 1er du projet de loi étend le champ d’application du passe sanitaire que le Premier ministre a la faculté de mettre en oeuvre, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, jusqu’au 31 décembre 2021.
L’article prévoit notamment l’extension de ce passe aux grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret.
L’Assemblée nationale a utilement précisé les dérogations envisagées, en disposant que « par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un passe sanitaire ». Cette précision est de nature à répondre au point de l’avis du Conseil d’Etat relatif à la nécessité de garantir un accès aux produits de première nécessité, aux personnes dont le domicile ne serait à proximité d’aucun autre établissement commercial non soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire.
Le présent amendement propose toutefois de préciser le champ d’application de cette disposition, en complétant la notion de proximité par un renvoi à un décret de la définition de la distance minimale à partir de laquelle le préfet, habilité à cette fin par le Premier ministre, pourra autoriser une personne à accéder à un grand centre commercial sans être soumise à l’obligation de présenter un passe sanitaire. L’objectif poursuivi est de veiller à une application cohérente et nuancée du dispositif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.