Amendement N° 26 (Adopté)

Gestion de la crise sanitaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 23 juillet 2021 par : MM. Poadja, Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Billon, Férat, MM. Pascal Martin, Kern, Le Nay, Capo-Canellas, Delcros, Longeot.

Photo de Gérard Poadja Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Annick Billon Photo de Françoise Férat Photo de Pascal Martin Photo de Claude Kern Photo de Jacques Le Nay Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-François Longeot 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à adapter les mesures mentionnées au I en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales et individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du gouvernement de la collectivité.

Exposé Sommaire :

Le contexte sanitaire particulier de la Nouvelle-Calédonie, territoire Covid-free, justifie que des mesures sanitaires adaptées et distinctes de celles imposées dans l’Hexagone ou dans les autres territoires ultramarins puissent s’y appliquer, dans un souci de protection de la population face à l’épidémie de Covid-19.

Pour cette raison, l’article 4 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire permet d’habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées. En outre, l’article L. 3841-2 du code de la santé publique permet d’adapter en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.

Conformément à ces dispositions, la Nouvelle-Calédonie peut imposer aux passagers, à leur arrivée sur le sol calédonien, d’effectuer une quatorzaine ou une septaine lorsqu’ils sont vaccinés, dans un lieu dédié. En cas de test positif à l’issue de cette quarantaine, la durée de l’isolement peut être prolongée.

Or, l’article 4 du présent projet de loi qui définit le dispositif de placement et de maintien en isolement des personnes positives à la covid-19, avec des dispositions non codifiées, ne prévoit aucune adaptation pour son application en Nouvelle-Calédonie. Il résulterait de cette rédaction que cette collectivité serait tenue, jusqu’au 31 octobre 2021, d’appliquer les conditions prévues à l’article 4, notamment la durée de dix jours.

Cet amendement vise donc à préciser, sur le modèle de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, que la Nouvelle-Calédonie pourra continuer à appliquer sur son territoire des mesures sanitaires distinctes celles de l’Hexagone, y compris en ce qui concerne le dispositif de placement et de maintien en isolement mis en place par le présent projet de loi, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de préserver son statut de territoire Covid-free ou, si le virus circule peu, à retenir une stratégie visant à ce qu’il cesse de circuler.

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