Amendement N° COM-1 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 4 octobre 2021 par : M. Jomier, rapporteur.

Photo de Bernard Jomier 

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces deux alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 3111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Contre le SARS-CoV-2. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1erjanvier 2022, le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l’obligation de vaccination prévue au 12° du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement assortit la vaccination obligatoire d’une sanction contraventionnelle en cas de non-respect de cette obligation à compter du 1erjanvier 2022, afin de donner à l’ensemble des personnes concernées le temps de s’y conformer. Il est ainsi prévu que le non-respect de l’obligation vaccinale sera puni de l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de 4eclasse, à savoir 135 euros. En cas de récidive au-delà de trois verbalisations en 30 jours, cette amende sera portée à 1 500 euros.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion