Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Somon, Burgoa, Mmes Belrhiti, Dumont, MM. Cuypers, Bonhomme, Saury, Belin, Genet, Mme Deromedi.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnées à l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
L'objet de l'amendement est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix de contrat passée entre l'acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs amont auront un réel impact après de l'aval.
Sont visés les contrat pour les produits à Marque de distributeur, ces produits ne disposent pas de l'interdiction du seuil de revente à perte, ni de l'article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des conditions générales de vente à leur distributeurs. L'esprit de la cascade doit être renforcée pour les produits de marque de distributeur.
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n'est pas aujourd'hui suffisamment appliqué. L'acheteur de produits agricoles a pourtant une obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaines d'approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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