Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Sautarel, Bonhomme, Laménie, Genet, Belin, Mme Gosselin, MM. Bouchet, Tabarot, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti, MM. Lefèvre, Cédric Vial, Charon, Calvet, Mmes Ventalon, Deromedi, M. Anglars, Mme Dumont, M. Burgoa.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée : l’acheteur de produits agricoles est pourtant soumis à cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient donc de renforcer cette cascade.
Cet amendement a pour objet de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi, les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.
Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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