Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Husson, Raynal, au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. …. – Au sens du présent titre, ont le caractère de lois de programmation des finances publiques :
« 1° La loi de programmation des finances publiques initiale ;
« 2° Les lois de programmation des finances publiques rectificatives.
II. – Alinéas 4, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 22 et 24
Après les mots :
loi de programmation des finances publiques
insérer le mot :
initiale
III. – Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. …. – La loi de programmation des finances publiques rectificative peut comprendre toutes mesures tendant à réviser tout ou partie des dispositions de la plus récente loi de programmation des finances publiques initiale visées aux articles 1erA à 1erD. Elle ne peut avoir pour effet de réduire ou d’étendre la durée sur laquelle porte la plus récente loi de programmation des finances publiques.
« Tout projet de loi de programmation des finances publiques rectificative est accompagné d’un rapport donnant lieu à approbation par le Parlement. Ce rapport indique les motifs pour lesquels le Gouvernement estime que les dispositions de la loi de programmation des finances publiques initiale doivent être révisées et comprend l’ensemble des éléments visés à l’article 1erE.
A droit constitutionnel constant, le Gouvernement ne peut pas être contraint juridiquement de proposer la révision d’une loi de programmation des finances publiques alors même que les hypothèses, notamment macroéconomiques, sur lesquelles elle est assise se révèlent obsolètes.
Or, si pour assurer la crédibilité de la France au regard de ses engagements en matière budgétaire, le législateur doit s'efforcer de les réviser le moins possible, le maintien d’objectifs, de prévisions et d’hypothèses dépassés et qui ne sont in finepas respectés nuit à la crédibilité des lois de programmation.
Il peut donc apparaitre utile d'intervenir afin de réviser certains objectifs d'une loi de programmation pour tenir compte de l'évolution du contexte macroéconomique, par exemple.
Toutefois, le cadre constitutionnel et organique ne permet pas de bénéficier de cette souplesse. En effet, la loi organique du 17 décembre 2012 place un nombre important d'éléments au sein du domaine obligatoire des LPFP et dispose qu'elles doivent couvrir au minimum une période de trois ans. Dans ces conditions, le législateur ne se trouve pas en mesure de réviser les objectifs de la LPFP en vigueur mais doit, au contraire, adopter une nouvelle loi de programmation complète.
Le présent amendement vise à réduire cette rigidité en créant deux catégories de lois de programmation des finances publiques : les lois de programmation initiale et les lois de programmation rectificatives.
Si les lois de programmation initiale devront prévoir l'ensemble des éléments que les dispositions organiques regardent comme relevant du domaine obligatoire, les lois de programmation rectificatives pourront se contenter, elles, d'intervenir afin de réviser tout ou partie seulement de ces dispositions sans modifier la période de programmation concernée.
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