Amendement N° 10 rectifié (Irrecevable)

Confiance dans l'institution judiciaire

Avis de la Commission : Irrecevabilité article 45
( amendement identique : )

Déposé le 28 septembre 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mmes Belrhiti, Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon, Charon, Mmes Nathalie Delattre, Estrosi Sassone, MM. Favreau, Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet, Mmes Garnier, Lavarde, MM. Longuet, Mouiller, Perrin, Rietmann, Tabarot.

Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Catherine Belrhiti Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Nathalie Delattre Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Gilbert Favreau 
Photo de Bernard Fournier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Gremillet Photo de Laurence Garnier Photo de Christine Lavarde Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Mouiller Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Philippe Tabarot 

Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-3-1 du code de justice administrative est complété par les mots : « ou du domaine public maritime naturel de l’État ».

Exposé Sommaire :

L’occupation irrégulière du domaine public maritime donne lieu à des difficultés récurrentes notamment du fait du caractère peu dissuasif de certaines amendes qui doit être comparé aux profits qui peuvent être réalisés par des occupants irréguliers.

Le présent amendement vise à faciliter l’exercice de l’action en référé pour obtenir l’expulsion à bref délai des occupants irréguliers en étendant à l’ensemble du territoire les dispositions de l’article L.521-3-1 du code de justice administrative. La notion de domaine public maritime naturel de l’État est régie par les articles L.2111-4 et s. du code général de la propriété des personnes publiques.

Ce recours pourra être exercé par l’État ou par les occupants réguliers dudit domaine y compris, le cas échéant, ceux occupant le voisinage de la parcelle irrégulièrement occupée et qui subissent ainsi une concurrence déloyale.

Il s’agit ici d’assurer l’effectivité de la réponse juridictionnelle en la matière qui n’est qu’imparfaitement assurée par le contentieux des contraventions de grande voirie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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