Déposé le 28 septembre 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Cambon, Charon, Chauvet, Mmes Nathalie Delattre, Estrosi Sassone, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet, Mouiller, Perrin, Rietmann.
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre 1erdu livre IX du code de justice administrative est complété par un article L. 911-… ainsi rédigé :
« Art. L. 911-…. – I. – Lorsqu’une décision définitive de la juridiction administrative a prononcé l’annulation, la réformation, une déclaration d’illégalité ou une réserve d’interprétation à l’encontre d’un acte réglementaire ou un acte ayant des effets similaires, un extrait de la décision juridictionnelle est publié dans les mêmes conditions que celles applicables à la publicité de l’acte concerné.
« La décision de justice prévoit, au besoin d’office, cette publication ; à défaut, le président de la juridiction concernée y pourvoit par une ordonnance.
« II. – Cette publication est opérée, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les recours dirigés contre les ordonnances prévues au précédent alinéa sont ouverts à toutes les parties à l’instance suivants les mêmes voies et procédures que celles ouvertes contre la décision rendue au principal. »
La pleine et entière exécution des décisions de Justice est une condition nécessaire à la confiance dans la Justice.
Dans le cadre des litiges administratifs, force est de constater que l’administration méconnaît parfois l’autorité de chose de certaines décisions par simple ignorance de l’intervention du juge.
En effet, si les décisions à caractère réglementaire de l’administration font bien l’objet d’une publicité erga omnes ; tel n’est pas le cas des décisions de la juridiction administrative annulant un tel acte ou qui en modifient la portée ou le sens.
On relèvera cependant la pratique, en l’absence de tout texte en ce sens, de la publication par extraits de certaines décisions du Conseil d’État au Journal officiel. Mais rien de tel n’est pratiqué par les juridictions du fond à l’égard des actes qui ne sont pas eux-mêmes publiés au Journal officiel.
La notion d’actes « ayant des effets similaires » vise ici les formes de « droit souple » ou les actes innomés ou atypiques qui ont des effets erga omnes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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